Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 134-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95464bee-8098-4d1b-aeff-f349d24a77c5
- Début de validité
- 10 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051866359/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051866359/article-134-5/versions/95464bee-8098-4d1b-aeff-f349d24a77c5/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit aux policiers adjoints de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1