Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2025-76 du 29 janvier 2025 relatif à la prise en charge des frais de transport aérien des élèves de l'enseignement du second degré à Mayotte
  4. Article 2

Décret n° 2025-76 du 29 janvier 2025 relatif à la prise en charge des frais de transport aérien des élèves de l'enseignement du second degré à Mayotte - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a60a93af-5892-4291-bfbb-04632685d3a8
Début de validité
31 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051060218/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051060218/article-2/versions/a60a93af-5892-4291-bfbb-04632685d3a8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'aide au déplacement prévue à l'article 1er est versée sous la forme d'une prise en charge du coût du titre de transport aérien aller-retour entre Mayotte et l'établissement scolaire dans lequel la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes.
Est éligible à l'aide mentionnée à l'alinéa précédent, l'élève de l'enseignement secondaire dont la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes, sur le territoire national hors de Mayotte.
L'aide est versée au profit des personnes physiques régulièrement établies ayant autorité sur l'élève éligible remplissant les conditions de ressources applicables pour le dispositif prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports et justifiant d'une attestation par les autorités compétentes de l'impossibilité de poursuite pour cet élève de sa scolarité de l'année 2024-2025 à Mayotte, d'une inscription dans un établissement d'accueil hors de Mayotte et des conditions matérielles d'accueil et d'hébergement de l'élève éligible permettant à ce dernier de poursuivre l'année scolaire de façon satisfaisante.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 janvier 2025 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L1803-5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1803-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1803-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1803-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données