Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 199
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8802fc6b-b41b-48a9-8b51-bc0b65cb0cf1
- Début de validité
- 31 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051064166/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051064166/article-199/versions/8802fc6b-b41b-48a9-8b51-bc0b65cb0cf1/
Sommaire du texte
Texte
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 1