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  3. Arrêté du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés
  4. Chapitre III : Consistance des vérifications et visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 du code de l'environnement
  5. Section 2 : Consistance des visites techniques approfondies
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Arrêté du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 622b65d3-2133-4d85-a6be-18ba1f5168a2
Début de validité
14 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051064374/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051064374/article-10/versions/622b65d3-2133-4d85-a6be-18ba1f5168a2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Document d'organisation mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Documents mentionnés du 3° au 5° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Consistance des vérifications et visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 du code de l'environnement Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Section 1 : Consistance des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité Consulter cette section

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    3. Section 2 : Consistance des visites techniques approfondies Consulter cette section
      1. Article 10
  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Document d'organisation mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Documents mentionnés du 3° au 5° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Consistance des vérifications et visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 du code de l'environnement Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Section 1 : Consistance des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité Consulter cette section

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    3. Section 2 : Consistance des visites techniques approfondies Consulter cette section
      1. Article 10
  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1° Les visites techniques approfondies (VTA) indiquées à l'article R. 214-123 du code de l'environnement sont réalisées par des personnels internes désignés ou des personnels externes sélectionnés par le responsable d'ouvrage en raison de leur expérience et de leur aptitude à rechercher et à reconnaître des défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité lors de visites techniques approfondies.
2° Les défauts relevés sont notés dans un compte-rendu, hiérarchisés et font l'objet d'un suivi. Leur analyse aboutit à un plan d'actions.
Toute visite technique approfondie est réalisée de manière à renseigner le responsable d'ouvrage :


a) Pour un barrage autorisé ou concédé ou pour une conduite forcée classée d'une concession d'énergie hydraulique, sur l'aptitude de l'ouvrage à la poursuite de son exploitation en toute sécurité ou sur la nécessité de procéder à des opérations de réhabilitation ou à des actions de maintenance corrective ;
b) Pour un système d'endiguement, sur le maintien des performances de celui-ci et sur les actions à prévoir en vue d'éviter que ces performances ne se dégradent.


Pour ces éventualités, la VTA permet au responsable d'ouvrage de hiérarchiser la criticité des anomalies, incidents de fonctionnement ou évolutions relevés dont il assure le suivi. Si le constat ne permet pas d'évaluer la criticité, le responsable d'ouvrage diligente un diagnostic complémentaire et renseigne le cas échéant les mesures conservatoires qu'il met en œuvre dans l'attente des conclusions du diagnostic ou de la résolution des anomalies, incidents de fonctionnement ou évolutions relevées.
3° La VTA d'un barrage couvre notamment :


i. Les ouvrages de génie civil accessibles sans contrainte forte d'exploitation (vidange, arrêt d'usine prolongé, etc.). Au besoin, la VTA peut être réalisée en plusieurs temps de façon à pouvoir inspecter l'ensemble des ouvrages accessibles ;
ii. Les organes de sécurité visés à l'article 9 et les organes hydromécaniques ;
iii. Les équipements électromécaniques et le contrôle-commande ;
iv. Les dispositifs d'auscultation (comprenant, pour les barrages, les dispositifs de mesure des niveaux en amont et en aval de l'ouvrage) ;
v. Les abords de l'ouvrage ;
vi. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance pour les barrages pour lesquels un plan particulier d'intervention est prescrit conformément aux articles R. 741-18 et R. 741-19 du code de la sécurité intérieure.


4° La VTA d'un système d'endiguement couvre notamment :


i. Les digues, y compris les ouvrages contributifs qui en font office ;
ii. Les dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage nécessaires au fonctionnement du système d'endiguement ;
iii. Les interfaces avec le terrain naturel ;
iv. Les accès et les éventuels ouvrages de tiers qui interfèrent avec le système d'endiguement.


5° La VTA d'une conduite forcée classée d'une concession d'énergie hydraulique couvre les éléments accessibles sans vidange complète de l'installation et notamment :


i. La conduite forcée ;
ii. L'ensemble des autres ouvrages et équipements indispensables au fonctionnement normal de la conduite forcée ;
iii. Les abords de l'ouvrage, y compris pour les tronçons enterrés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 août 2022 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R214-123 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R741-18 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R741-19 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R741-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R741-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R741-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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