Décret n° 2025-85 du 29 janvier 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au modèle de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes mineures et jeunes adultes en situation de handicap - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5567169-1290-4dd2-9203-cb3d2a87132c
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051098899/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051098899/article-4/versions/a5567169-1290-4dd2-9203-cb3d2a87132c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 1er, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :
1° Les agents de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'agence ;
2° Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de la caisse.
II. - Pour la finalité mentionnée au 3° du III de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés par les responsables du traitement aux établissements et services mentionnés au même article.
III. - Pour la finalité mentionnée au 4° du III de l'article 1er sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des seules données et informations mentionnées au 1°, a du 2° et 3° de l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° La direction générale de la cohésion sociale ;
2° La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
3° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1
Liens entrants
Citations
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