Arrêté du 8 janvier 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba7b4762-113b-4102-9071-f5624b533f7b
- Début de validité
- 10 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051143286/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051143286/article-9/versions/ba7b4762-113b-4102-9071-f5624b533f7b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, le référent alerte saisit l'administration ou l'autorité compétente pour que soit mis fin aux faits, actes, menaces ou préjudices signalés.
Pour ce faire, le référent alerte peut saisir :
- le supérieur hiérarchique de l'agent mis en cause, afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux actes ou d'enjoindre le ou les agents concernés de faire cesser cette situation dans un délai qu'il détermine ;
- l'autorité disciplinaire lorsque les faits signalés sont passibles d'une sanction disciplinaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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