LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1) - Article 196
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcfb5c2f-83d7-449d-b118-1558901734ee
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051173287/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051173287/article-196/versions/fcfb5c2f-83d7-449d-b118-1558901734ee/
Sommaire du texte
Texte
Les services accomplis par les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile au cours de la période durant laquelle ils ont exercé des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont, pour ceux d'entre eux qui sont nommés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034, considérés comme des services actifs pour l'application du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme des services effectifs pour la détermination de la bonification prévue à l'article 5 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que pour l'acquisition du droit à l'allocation temporaire complémentaire prévue au I de l'article 6-1 de la même loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 6-1
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5