LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 483fdeb8-75f7-449a-b83d-9af7deb847e6
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051200447/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051200447/article-5/versions/483fdeb8-75f7-449a-b83d-9af7deb847e6/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2026 en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
III bis. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Notes
Conformément au VI de l'article 22 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III du présent article, s'appliquent, à compter du 17 août 2022, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
101 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-789 du 20 août 2008
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 81 quater
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail - art. L3121-30
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1417