LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b4e6301-c34a-4c74-8f70-a65495b0b2c2
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053545291/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053545291/article-2/versions/5b4e6301-c34a-4c74-8f70-a65495b0b2c2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, pour l'imposition des revenus des années 2022 à 2024, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant.
II. - Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre des années 2022 à 2024, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre des années 2022 à 2024, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code.
III. - Pour les années 2022 à 2026, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 52 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 68 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 81
- CITATION Code du travail - art. L3261-2
- CITATION Code du travail - art. L3261-3
- CITATION Code du travail - art. L3261-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3261-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-1-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 52