Code de l'éducation - Article D642-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19465cbd-9810-40d9-be82-19aa1623e3b7
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051207966/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051207966/article-d642-20/versions/19465cbd-9810-40d9-be82-19aa1623e3b7/
Sommaire du texte
Texte
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.
Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.
Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :
1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;
2° Le chef de l'établissement d'accueil ;
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;
4° Des enseignants intervenant dans la formation ;
5° Au moins un étudiant suivant la formation ;
6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.
Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-144 du 17 février 2025 - art. 3 — Cible absente ou non résolue
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D642-15
- CITATION Article D642-15