Code de l'éducation - Article D642-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d40b54ac-0fbe-4cf0-a45b-7277a94745e5
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051207952/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051207952/article-d642-23/versions/d40b54ac-0fbe-4cf0-a45b-7277a94745e5/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
1° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ;
2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 10 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 11 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-144 du 17 février 2025 - art. 3 — Cible absente ou non résolue
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D642-14
- CITATION Article D642-14
- CITATION Article D642-24