Code des impositions sur les biens et services - Article L421-99-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01126423-7c3c-4564-8eb4-b26513ff99d7
- Début de validité
- 1 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053545025/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053545025/article-l421-99-3/versions/01126423-7c3c-4564-8eb4-b26513ff99d7/
Sommaire du texte
Texte
Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il remplit l'un des critères suivants :
a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;
b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;
b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ;
c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;
3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
Notes
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 28