Code des impositions sur les biens et services - Article L452-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bdfffa8-c779-4daa-9afc-240b791738e9
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051216567/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051216567/article-l452-11/versions/6bdfffa8-c779-4daa-9afc-240b791738e9/
Sommaire du texte
Texte
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret.
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.
Notes
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 75
- MODIFIE Article 75
- MODIFIE Article 75