Code des douanes - Article 348
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a69d9cf5-236a-4925-9676-ef829ad43f19
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051217012/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051217012/article-348/versions/a69d9cf5-236a-4925-9676-ef829ad43f19/
Sommaire du texte
Texte
Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par la juridiction compétente.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
Notes
Conformément au A du III de l'article 62 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions sont applicables aux contestations adressées en application de l'article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 76 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2013 - art. Annexe I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 76 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L208
- CITATION Code des douanes - art. 346
- CITATION Code des douanes - art. 349
- CITATION Code des douanes - art. 349 bis (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
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Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Article 76
Citations
- CITATION Article L208
- CITATION Article L208
- CITATION Article L208
- CITATION Article L208
- CITATION Article L208
- CITATION Article 346
- CITATION Article 349
- CITATION Article 346
- CITATION Article 349
- CITATION Article 349
- CITATION Article 349
- CITATION Article 346
- CITATION Article 349