Code des douanes - Article 354
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b4627e6-5037-4f59-8472-ee5ea68b40f4
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051217029/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051217029/article-354/versions/7b4627e6-5037-4f59-8472-ee5ea68b40f4/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.
Notes
Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 76 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 septembre 2008 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 - art. 10 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 354 bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des douanes - art. 354 quater (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 355 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Article 76
Citations
- CITATION Article 354 bis