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  3. LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
  4. Titre IV : SE DÉPLACER
  5. Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement
  6. Section 2 : Autres dispositions
  7. Article 107

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) - Article 107

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 février 2025

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Version
Mise à jour en retard — b185a64c-0522-403a-8452-e161a01813c0
Début de validité
16 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051217577/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051217577/article-107/versions/b185a64c-0522-403a-8452-e161a01813c0/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONSOMMER Consulter cette section

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  3. Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER Consulter cette section

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  4. Titre IV : SE DÉPLACER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions de programmation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Autres dispositions Consulter cette section
        1. Article 107
        2. Article 108
        3. Article 109
        4. Article 110
        5. Article 111
        6. Article 112
        7. Article 113
        8. Article 114
        9. Article 115
        10. Article 116
        11. Article 117
        12. Article 118
        13. Article 119
        14. Article 120
        15. Article 121
        16. Article 122
        17. Article 123
        18. Article 124
        19. Article 125
        20. Article 126
        21. Article 127
        22. Article 128
        23. Article 129
    2. Chapitre II : Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion Consulter cette section

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  5. Titre V : SE LOGER Consulter cette section

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  6. Titre VI : SE NOURRIR Consulter cette section

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  7. Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONSOMMER Consulter cette section

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  3. Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER Consulter cette section

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  4. Titre IV : SE DÉPLACER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions de programmation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Autres dispositions Consulter cette section
        1. Article 107
        2. Article 108
        3. Article 109
        4. Article 110
        5. Article 111
        6. Article 112
        7. Article 113
        8. Article 114
        9. Article 115
        10. Article 116
        11. Article 117
        12. Article 118
        13. Article 119
        14. Article 120
        15. Article 121
        16. Article 122
        17. Article 123
        18. Article 124
        19. Article 125
        20. Article 126
        21. Article 127
        22. Article 128
        23. Article 129
    2. Chapitre II : Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion Consulter cette section

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  5. Titre V : SE LOGER Consulter cette section

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  6. Titre VI : SE NOURRIR Consulter cette section

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  7. Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.

II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.

III. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au II est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.

Le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s'applique à la somme de ces réductions d'impôt.

La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable.

IV.-Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.

V.-En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

VI.-La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, d'une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.

VII.-Les ministres chargés de l'économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.

Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

VIII.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II.

Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit ou la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.

IX.-Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Notes

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 août 2021 Version 107 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 107 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2023 Version 107 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 février 2025 Version 107 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
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Article 108 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 41 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 224 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 224

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 février 2026 à 22h22
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16
Identifiant de l’import Jurisfac
4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Archive
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