Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a1a1b98-587e-4d12-8ebd-3ca833f711c8
- Début de validité
- 23 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051237679/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051237679/article-11/versions/5a1a1b98-587e-4d12-8ebd-3ca833f711c8/
Sommaire du texte
Texte
Les contrats prévus au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles mentionnent, pour chaque établissement, si le forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie mentionnée au 1° de l'article 2 correspond à l'option pour un tarif dit « global » ou l'option pour un tarif dit « partiel ».
En cas d'option pour le tarif dit « global », les produits dont bénéficie l'établissement au titre des recettes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 2 peuvent, en plus des charges mentionnées à l'article 5, être également employés à couvrir les rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie répondant aux caractéristiques fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.
L'option est accordée dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de contrat, l'option peut, sous réserve du respect des mêmes conditions, être changée par voie d'avenant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. L1434-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-3
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