Code de la sécurité sociale - Article D138-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9ef8c28-3b25-40aa-9e37-8b68a27d3da9
- Début de validité
- 28 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051257538/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051257538/article-d138-4/versions/b9ef8c28-3b25-40aa-9e37-8b68a27d3da9/
Sommaire du texte
Texte
I.-Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22 ;
2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22.
Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable.
II.-Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-19-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L162-22
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L165-4
- CITATION Article L162-17-5
- CITATION Article L162-17-5
- CITATION Article L162-17-5
- CITATION Article L138-19-8
- CITATION Article L162-17-5
- CITATION Article L138-19-8
- CITATION Article L138-19-8
- CITATION Article L138-19-8
- CITATION Article L162-17-5
- CITATION Article L162-17-5