Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d0a14a5-347f-44bb-b650-917acf87c5e0
- Début de validité
- 28 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051288332/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051288332/article-4/versions/6d0a14a5-347f-44bb-b650-917acf87c5e0/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :
1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ;
3° Le produit des redevances de services rendus ;
4° Les produits divers, dons et legs.
II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 95 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 95 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 107 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (T)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D178-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 95