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  3. LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1)
  4. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2025
  5. Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
  6. Article 95

LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1) - Article 95

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2025

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Version
Mise à jour en retard — d3916a68-1ea5-40a6-b921-cd754c16954b
Début de validité
1 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051273896/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051273896/article-95/versions/d3916a68-1ea5-40a6-b921-cd754c16954b/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2024 Consulter cette section

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  3. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2025 Consulter cette section

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  4. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2025 Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES Consulter cette section

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    2. Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES Consulter cette section
      1. Article 95
      2. Article 96
      3. Article 97
      4. Article 98
      5. Article 99
      6. Article 100
      7. Article 101
      8. Article 102
      9. Article sans numéro
      10. Article sans numéro
      11. Article sans numéro
      12. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2024 Consulter cette section

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  3. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2025 Consulter cette section

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  4. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2025 Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES Consulter cette section

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    2. Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES Consulter cette section
      1. Article 95
      2. Article 96
      3. Article 97
      4. Article 98
      5. Article 99
      6. Article 100
      7. Article 101
      8. Article 102
      9. Article sans numéro
      10. Article sans numéro
      11. Article sans numéro
      12. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionnées au V de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l'année 2025 à :

1° 523 millions d'euros pour les régimes obligatoires d'assurance maladie ;

2° 86 millions d'euros pour la branche Autonomie du régime général.

II. - Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médico-sociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d'euros pour l'année 2025.

III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d'euros pour l'année 2025.

IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 357,61 millions d'euros pour l'année 2025, dépenses pour la gestion des crises comprises.

V. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence de biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 57,42 millions d'euros pour l'année 2025.

VI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 149,04 millions d'euros pour l'année 2025.

VII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 75,68 millions d'euros pour l'année 2025.

VIII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du groupement d'intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 121,67 millions d'euros pour l'année 2025.

IX. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Etablissement français du sang prévue à l'article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 114,95 millions d'euros pour l'année 2025.

X. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Ecole des hautes études en santé publique prévue à l'article L. 756-2-1 du code de l'éducation est fixé à un maximum de 47,23 millions d'euros pour l'année 2025.

XI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux prévue à l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 20,69 millions d'euros pour l'année 2025.

XII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévue au 2° du I de l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à un maximum de 12 millions d'euros pour l'année 2025.

XIII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l'article L. 453-5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 86,43 millions d'euros pour l'année 2025.

XIV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,87 millions d'euros pour l'année 2025.

XV. - Une mise en réserve prudentielle d'au minimum 0,3 % est appliquée aux plafonds fixés aux IV à XIII du présent article. Ce niveau de mise en réserve prudentielle est fixé chaque année pour chaque entité mentionnée aux mêmes IV à XIII par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte de la soutenabilité budgétaire, des besoins de gestion de crise et, le cas échéant, de la part et de la nature des dépenses d'intervention. Le montant de la dotation versée par le régime obligatoire d'assurance maladie aux entités mentionnées auxdits IV à XIII tient compte chaque année de cette mise en réserve.

XVI. à XX. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-45
- Code général de la fonction publique
Art. L453-5
- Code de l'éducation
Art. L756-2-1
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1111-24, Art. L1222-8, Art. L1413-12, Art. L1418-7, Art. L4021-6, Art. L5321-2, Art. L6113-10-2


XXI. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 465 millions d'euros au titre de l'année 2025.

XXII. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 453 millions d'euros au titre de l'année 2025.

XXIII. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d'euros au titre de l'année 2025.

XXIV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d'euros et à 9,7 millions d'euros pour l'année 2025.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2025 Version 95 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 16h05Correction des données source
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Article 96 →

Sources créatrices et modificatrices

202 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 4 (V)
  • MODIFIE Code général de la fonction publique - art. L453-5 (V)
  • MODIFIE Code de l'éducation - art. L756-2-1 (V)
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 4
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L453-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. L756-2-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L751-13-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L4163-1
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. L1111-24 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. L1432-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. L6113-10-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-37
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-45
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L176-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-5
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4163-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4163-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-37
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 décembre 2025 à 22h25
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 06h15
Identifiant de l’import Jurisfac
ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
Archive
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