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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche
  4. Titre II : CONGÉS
  5. c) Congé pour maladie, de couches et d'allaitement.
  6. Article 18

Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a062afa0-d61c-4112-b06b-1138925e4355
Début de validité
1 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051290410/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051290410/article-18/versions/a062afa0-d61c-4112-b06b-1138925e4355/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT Consulter cette section

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  2. Titre II : CONGÉS Consulter cette section
    1. a) Congé annuel. Consulter cette section

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    2. b) Congés pour convenances personnelles. Consulter cette section

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    3. c) Congé pour maladie, de couches et d'allaitement. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
    4. d) Congé d'appel sous les drapeaux. Consulter cette section

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  3. Titre III : DISCIPLINE Consulter cette section

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  4. Titre IV : CESSATION DE FONCTIONS Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT Consulter cette section

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  2. Titre II : CONGÉS Consulter cette section
    1. a) Congé annuel. Consulter cette section

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    2. b) Congés pour convenances personnelles. Consulter cette section

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    3. c) Congé pour maladie, de couches et d'allaitement. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
    4. d) Congé d'appel sous les drapeaux. Consulter cette section

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  3. Titre III : DISCIPLINE Consulter cette section

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  4. Titre IV : CESSATION DE FONCTIONS Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les personnels contractuels peuvent obtenir, par période de douze mois, sur justifications médicales, des congés ainsi fixés :

Après six mois d'ancienneté : un mois à 90 % de leur traitement et un mois à demi traitement ;

Après trois ans d'ancienneté : deux mois à 90 % de leur traitement et deux mois à demi traitement ;

Après cinq ans d'ancienneté : trois mois à 90 % de leur traitement et trois mois à demi traitement.

Dans ces trois cas, ainsi que dans celui prévu à l'article 19 ci-après, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou la fraction de traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés visés au présent article et du congé sans salaire visé à l'article 20 ci-dessous.


Notes

Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 février 1975 Version 18 — MODIFIE
  2. 1 mars 2025 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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