Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 512a7511-9f2f-4996-a231-74878cb91441
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051290421/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051290421/article-15/versions/512a7511-9f2f-4996-a231-74878cb91441/
Sommaire du texte
Texte
La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code général de la fonction publique.
Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié.
Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :
a) Le traitement, et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération mentionnés au a, b et c des A et B de l'article 4, selon les modalités de maintien de la rémunération prévues, en cas de maladie, par la réglementation en vigueur applicable à la situation d'origine des agents ;
b) L'indemnité géographique et de fonctions spécifiques et l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;
c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;
d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6.
Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.
Notes
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 9
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27