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Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 novembre 2012
Fin de vigueur
18 juin 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 367a8999-050f-4626-a23d-0ecc5bc77aea
Début de validité
17 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026637537/2012-11-17
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026637537/article-15/versions/367a8999-050f-4626-a23d-0ecc5bc77aea/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.

Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :

a) La totalité du traitement, et, le cas échéant, la totalité de la bonification indiciaire mentionnée au a du A et au a du B de l'article 4, ainsi que de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants mentionnée au b du A et au b du B de l'article 4, dans la limite de 90 jours. Ces éléments de la rémunération sont ensuite diminués de moitié à partir du 91e jour ;

b) L'indemnité d'expatriation et l'indemnité spécifique de vie locale prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;

c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;

d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6.

Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2002 Version 15 — MODIFIE
  2. 17 novembre 2012 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 juin 2022 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2025 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L27

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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