Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 367a8999-050f-4626-a23d-0ecc5bc77aea
- Début de validité
- 17 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026637537/2012-11-17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026637537/article-15/versions/367a8999-050f-4626-a23d-0ecc5bc77aea/
Sommaire de cette page
Texte
La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.
Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :
a) La totalité du traitement, et, le cas échéant, la totalité de la bonification indiciaire mentionnée au a du A et au a du B de l'article 4, ainsi que de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants mentionnée au b du A et au b du B de l'article 4, dans la limite de 90 jours. Ces éléments de la rémunération sont ensuite diminués de moitié à partir du 91e jour ;
b) L'indemnité d'expatriation et l'indemnité spécifique de vie locale prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;
c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;
d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6.
Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27