Code général des collectivités territoriales - Article D1511-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18195a8a-d372-412b-8256-50a788b7536f
- Début de validité
- 15 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051325859/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051325859/article-d1511-47/versions/18195a8a-d372-412b-8256-50a788b7536f/
Sommaire du texte
Texte
Un professionnel de santé bénéficiaire des aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 ne peut de nouveau en bénéficier qu'à l'expiration d'un délai de dix ans.
Le délai prévu au premier alinéa s'apprécie à compter de la date de signature de la dernière convention, prévue à l'article R. 1511-45, attribuant ces aides au professionnel de santé.
Le délai prévu au premier alinéa s'applique, que l'installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention.
Lorsqu'il effectue une nouvelle demande d'aide prévue au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code des collectivités territoriales, le professionnel de santé atteste sur l'honneur que le délai de dix ans est respecté. L'attestation sur l'honneur est annexée à la nouvelle convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-231 du 12 mars 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1511-8
- CITATION Article L1511-8
- CITATION Article L1511-8
- CITATION Article L1511-8
- CITATION Article L1511-8
- CITATION Article L1511-8
- CITATION Article L1511-8
- CITATION Article L1511-8
- CITATION Article R1511-45
- CITATION Article R1511-45
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