Code de la sécurité sociale - Article R165-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e09c44c-a61e-4714-b8ea-37be225d7dc6
- Début de validité
- 20 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051350274/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051350274/article-r165-4/versions/3e09c44c-a61e-4714-b8ea-37be225d7dc6/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :
1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à une description générique ou à une description générique renforcée soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même description générique ou description générique renforcée ;
3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;
4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel, sauf ceux qui pénètrent partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps, et qui sont utilisés lors d'acte de prévention, d'investigation ou de soins hospitaliers, dès lors qu'ils portent l'action thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap et ne constituent pas des consommables nécessaires à la réalisation de l'acte ;
5° Les dispositifs médicaux intégrant une fonction de traitement de données personnelles ou impliquant un hébergement des données de santé à caractère personnel pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas joint au dossier prévu aux articles R. 165-7 et R. 165-10 le certificat de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique établi par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code ;
6° Les dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-48 présentant exclusivement des fonctionnalités de télésurveillance médicale ;
7° Les dispositifs médicaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique dont les caractéristiques, lors de la mise en service, font obstacle à leur remise en bon état d'usage.
Historique
Évolution juridique
- Version R165-4 — MODIFIE
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- Version R165-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 4 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-247 du 17 mars 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L1111-24 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-48 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-24 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L162-48
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article R165-7
- CITATION Article R165-7
- CITATION Article R165-10
- CITATION Article R165-10
- CITATION Article R165-7
- CITATION Article R165-10
- CITATION Article R165-7
- CITATION Article R165-10
- CITATION Article R165-7
- CITATION Article R165-10