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  3. Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110
  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
  5. Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu
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Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 - Article 48

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 mars 2025

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Version
Mise à jour en retard — 0edb509c-9630-4e34-bf88-3b764122443a
Début de validité
17 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051350930/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051350930/article-48/versions/0edb509c-9630-4e34-bf88-3b764122443a/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions d'application Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Valeurs limites de rejets Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conditions de rejet Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 48-1
      3. Article 49
    5. Chapitre V : Rejets accidentels Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Eaux souterraines, sols Consulter cette section

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  5. Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS Consulter cette section

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  6. Titre VI : BRUIT Consulter cette section

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  7. Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Consulter cette section

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  9. Titre IX : EXÉCUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions d'application Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Valeurs limites de rejets Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conditions de rejet Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 48-1
      3. Article 49
    5. Chapitre V : Rejets accidentels Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Eaux souterraines, sols Consulter cette section

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  5. Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS Consulter cette section

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  6. Titre VI : BRUIT Consulter cette section

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  7. Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Consulter cette section

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  9. Titre IX : EXÉCUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Débit, flux de polluants, surveillance.

I.-Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de prélèvement d'eau s'appliquent à compter du 1er juillet 2025.

II.-Les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux s'appliquent, sauf pour les fréquences et les seuils de flux définis dans l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui sont remplacées par ceux du tableau ci-dessous.

Lorsque les flux rejetés se situent au-dessous des seuils, l'arrêté d'autorisation peut fixer une fréquence moindre.

L'arrêté préfectoral peut également fixer une fréquence moindre pour les effluents des circuits de refroidissement lorsqu'une méthode alternative de surveillance est proposée par l'exploitant.

L'exploitant surveille ses rejets dans l'eau en utilisant des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.

En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.

Pour les eaux issues du traitement des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, l'exploitant surveille les rejets aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3.

Pour les eaux usées provenant de l'épuration des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, le débit, le pH et la température sont mesurés en continu, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.


Substance/ paramètre

Toutes installations

Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils chaudières, moteurs et turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW)

Fréquence de suivi

Seuil de flux

Fréquence

Seuil de flux

Norme de mesure

Azote global

Journalière

≥ 50 kg/ j

Mensuelle

si flux < 50 kg/ j

NF EN 12260

Journalière

si flux ≥ 50 kg/ j

Chlorures (Cl-)

Mensuelle

Pas de seuil

Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 10304-1 ou NF EN ISO 15682)

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1)

Journalière

≥ 1 kg/ j

NF EN ISO 9562

Cyanures libres (CN-)

Journalière

≥ 200 g/ j

DCO (sur effluent non décanté)

Journalière

≥ 300 kg/ j

Mensuelle

si flux < 300 kg/ j

NF T90-101

ISO 15705

Journalière

si flux ≥ 300 kg/ j

Fluorures (F-)

Mensuelle

Pas de seuil

NF EN ISO 10304-1

Hydrocarbures totaux

Journalière

≥ 10 kg/ j

Matières en suspension

Journalière

≥ 100 kg/ j

Mensuelle

si flux < 100 kg/ j

NF EN 872

Journalière

si flux ≥ 100 kg/ j

Métaux et métalloïdes

Arsenic (en As)

Mensuelle

Pas de seuil

Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)

Cadmium et composés (en Cd)

Mensuelle

(2)

≥ 5 g/ j

Mensuelle

(2)

≥ 5 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 2 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 2 g/ j

Chrome et composés (en Cr)

Mensuelle

(2)

≥ 500 g/ j

Mensuelle

≥ 500 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 200 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 200 g/ j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle (2)

≥ 500 g/ j

Mensuelle

≥ 500 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 200 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 200 g/ j

Mercure et composés (en Hg)

Mensuelle (2)

≥ 5 g/ j

Mensuelle

≥ 5 g/ j

Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 12846 ou NF EN ISO 17852)

Trimestrielle (2)

≥ 2 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 2 g/ j

Nickel et composés (en Ni)

Mensuelle (2)

≥ 100 g/ j

Mensuelle

≥ 100 g/ j

Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)

Trimestrielle (2)

≥ 20 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 20 g/ j

Plomb et composés (en Pb)

Mensuelle (2)

≥ 100 g/ j

Mensuelle

≥ 100 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 20 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 20 g/ j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle (2)

≥ 500 g/ j

Mensuelle

≥ 500 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 200 g/ j

Trimestrielle (2)

≥ 200 g/ j

Chrome hexavalent (en Cr6 +)

Mensuelle (2)

≥ 100 g/ j

Par exemple,

NF EN ISO 10304-3, NF EN ISO 23913

Trimestrielle (2)

≥ 20 g/ j

Phosphore total

Journalière

≥ 15 kg/ j

Par exemple,

NF EN ISO 6878, NF EN ISO 15681-1, NF EN ISO 15681-2, NF EN ISO 11885

Sulfates (SO42-)

Mensuelle

Pas de seuil

NF EN ISO 10304-1

Sulfures aisément libérables (S2-)

Mensuelle

Pas de seuil

Pas de norme EN

Sulfites (SO32-)

Mensuelle

Pas de seuil

NF EN ISO 10304-3

.- (1) La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/ L.

(2) Dans le cas d'effluents raccordés à une station d'épuration, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par un document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.


III.-Les dispositions des 3e et 6e alinéas du 2° de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 et MES et aux rejets de bassins de lagunage, s'appliquent.

IV.-L'arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées.

V.-Les dispositions des I, II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au programme de surveillance dans l'eau, s'appliquent.

L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants mentionnés par l'arrêté préfectoral par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

VI.-Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par arrêté préfectoral.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 décembre 2018 Version 48 — MODIFIE
  2. 17 mars 2025 Version 48 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 48-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 55

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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