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  3. Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110
  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
  5. Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu
  6. Article 49

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 - Article 49

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eeff963a-c9a6-40d1-bf20-eff02705261c
Début de validité
17 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051350933/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051350933/article-49/versions/eeff963a-c9a6-40d1-bf20-eff02705261c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions d'application Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Valeurs limites de rejets Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conditions de rejet Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 48-1
      3. Article 49
    5. Chapitre V : Rejets accidentels Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Eaux souterraines, sols Consulter cette section

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  5. Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS Consulter cette section

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  6. Titre VI : BRUIT Consulter cette section

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  7. Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Consulter cette section

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  9. Titre IX : EXÉCUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Consulter cette section

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    1. Chapitre Ier : Conditions d'application Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Valeurs limites de rejets Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conditions de rejet Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 48-1
      3. Article 49
    5. Chapitre V : Rejets accidentels Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Eaux souterraines, sols Consulter cette section

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  5. Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS Consulter cette section

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  6. Titre VI : BRUIT Consulter cette section

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  7. Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Consulter cette section

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  9. Titre IX : EXÉCUTION Consulter cette section

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  2. Historique
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Texte

Rejet dans un milieu naturel

I. - Les dispositions de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux, s'appliquent.

II. - Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et que la moyenne mensuelle du débit rejeté est supérieure à 1 000 m³/h, l'exploitant réalise, pendant les périodes de rejet de l'installation, une mesure hebdomadaire de la température et une mesure mensuelle de l'oxygène dissous :

- à l'amont des points de prélèvement ;

- à l'aval des points de rejet.

L'emplacement des points de mesure n'est pas influencé par une éventuelle recirculation de tout ou partie des eaux rejetées.

L'obligation de mesure de l'oxygène dissous n'est pas applicable lorsque l'exploitant dispose par ailleurs, selon la même fréquence, de résultats de mesures d'oxygène dissous permettant de surveiller correctement les effets du rejet.

En fonctionnement normal, la mesure amont de température peut être remplacée par une mesure en continu à l'entrée du condenseur. La mesure aval de température peut être remplacée par une estimation par calcul.

Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent quotidiennes (phase de vigilance) dès que la température aval atteint 20 °C pour les eaux salmonicoles, 27 °C pour les eaux cyprinicoles et 24 °C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Les mesures sont réalisées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase vigilance et le résultat des mesures est transmis à l'inspection des installations classées chaque fin de semaine.

Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent biquotidiennes (phase d'alerte) dès que la température aval atteint 21 °C pour les eaux salmonicoles, 28 °C pour les eaux cyprinicoles et 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. L'exploitant met en place, en plus des dispositions précédentes, une surveillance, définie en accord avec l'inspection des installations classées, incluant au minimum :

- la mesure biquotidienne du pH à l'amont des points de prélèvement et à l'aval des points de rejet ;

- le prélèvement immédiat d'un échantillon pour un suivi de l'état du plancton, puis un prélèvement hebdomadaire jusqu'à la fin de la période d'alerte ;

- la surveillance visuelle quotidienne de la faune piscicole entre la prise d'eau et la zone de mélange jusqu'à la fin de la période d'alerte.

Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase d'alerte et le résultat des mesures est transmis quotidiennement à l'inspection des installations classées.

La mise en œuvre de la surveillance prévue en phase alerte et phase vigilance peut être également déclenchée en d'autres circonstances, à la demande de l'inspection des installations classées. Elle peut être également renforcée ou poursuivie sur une plus longue période, à la demande de l'inspection des installations classées.

Les installations dont l'exploitant a déclaré qu'il pourrait être concerné par la dérogation ministérielle prévue au III de l'article 44 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au rejet de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, réalisent une mesure en continu du pH, de la température et de l'oxygène dissous à l'amont et à l'aval des points de prélèvement et de rejet. Toutefois, le contrôle du respect des valeurs limites concernant la température du milieu récepteur peut s'effectuer sur la base du calcul prévu au cinquième alinéa du présent paragraphe.

III. - Les dispositions prévues à l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux, peuvent être étendues par l'arrêté préfectoral aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 20 décembre 2018 Version 49 — MODIFIE
  2. 17 mars 2025 Version 49 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 57

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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