Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110
  4. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  5. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  6. Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
  7. Article 29

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 mars 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 741cfbde-27ae-4d3e-951a-4e94215d8159
Début de validité
17 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051350969/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051350969/article-29/versions/741cfbde-27ae-4d3e-951a-4e94215d8159/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions d'application Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Valeurs limites d'émission dans l'air Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Conditions spécifiques de fonctionnement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Dispositions dérogatoires applicables à certaines installations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Conditions de rejet à l'atmosphère Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement Consulter cette section
      1. Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques Consulter cette section
        1. Article 23
        2. Article 24
        3. Article 25
        4. Article 26
        5. Article 27
        6. Article 28
        7. Article 28-1
        8. Article 29
        9. Article 30
        10. Article 30-1
      2. Section 2 : Conditions de surveillance des rejets atmosphériques Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Section 3 : Conditions de respect des valeurs limites Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : Surveillance dans l'environnement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : BRUIT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre IX : EXÉCUTION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions d'application Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Valeurs limites d'émission dans l'air Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Conditions spécifiques de fonctionnement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Dispositions dérogatoires applicables à certaines installations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Conditions de rejet à l'atmosphère Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement Consulter cette section
      1. Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques Consulter cette section
        1. Article 23
        2. Article 24
        3. Article 25
        4. Article 26
        5. Article 27
        6. Article 28
        7. Article 28-1
        8. Article 29
        9. Article 30
        10. Article 30-1
      2. Section 2 : Conditions de surveillance des rejets atmosphériques Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Section 3 : Conditions de respect des valeurs limites Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : Surveillance dans l'environnement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : BRUIT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre IX : EXÉCUTION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Surveillance des dioxines et furanes, HCl, HF, NH3, SO3, CH4, N2O, PM10

I. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux installations suivantes :

- appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

- les fours ou réchauffeurs industriels ;

- installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 ne sont pas encore échus ;

- appareils et combustibles ne faisant pas l'objet de la surveillance mentionnée au II du présent article.

a) Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les concentrations en dioxines et furanes, en HCl et en HF dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cette fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.

b) Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, la concentration en NH3 dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement.

c) L'arrêté préfectoral peut prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

II. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté pour les polluants et combustibles listés ci-dessous. En l'absence de dispositions concernant un appareil ou un combustible dans le point II, les dispositions du I du présent article s'appliquent.

a) Dioxine et furanes : pour combustibles gazeux ou liquides issus de procédés de l'industrie chimique

Les concentrations en dioxines et furanes dans les gaz résiduaires sont mesurées semestriellement si les combustibles contiennent des substances chlorées.

S'il est établi que les niveaux d'émissions de ces chaudières sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

b) HCl : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique

Pour les chaudières utilisant comme combustible du charbon, du lignite ou des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, la fréquence de mesure pour le HCl est trimestrielle.

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.

c) HCl : biomasse solide

Une mesure en continu du HCl est réalisée.

Dans les cas suivants, la mesure en continu du HCl peut être remplacée par :

-pour les installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées moins de 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est annuelle ;

-dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées entre 500 et 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois.

d) HF : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique

La fréquence de mesure pour le HF est trimestrielle.

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au point II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais, en tout état de cause, des mesures sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.

e) NH3 et SO3 :

En cas de recours à la SCR ou à la SNCR, le NH3 est mesuré en continu sauf dans les cas suivants :

-dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à au moins une fois tous les six mois ;

-en cas de recours à la SCR, la fréquence minimale de surveillance est d'au moins une fois par an s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.

En cas de recours à la SCR, une mesure du SO3 est réalisée une fois par an.

f) CH4 : moteurs fonctionnant au gaz naturel

Une mesure annuelle des émissions de CH4 est réalisée. Les mesures sont effectuées lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge.

g) N2O : appareils à lit fluidisé circulant utilisant un combustible solide de type charbon, lignite, tourbe, biomasse

Les concentrations en N2O sont mesurées une fois par an.

A cet effet, deux séries de mesure sont effectuées, l'une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 décembre 2018 Version 29 — MODIFIE
  2. 17 mars 2025 Version 29 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 28-1Article 30 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 34

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données