Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d5a7e58-450a-4ebd-b2e8-d808027b926d
- Début de validité
- 17 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051350990/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051350990/article-26/versions/3d5a7e58-450a-4ebd-b2e8-d808027b926d/
Sommaire du texte
Texte
Surveillance en poussières
I. - La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.
II. - Pour les installations suivantes :
-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;
Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
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Cas |
Fréquence de surveillance |
|---|---|
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Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation |
Mesure semestrielle |
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Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane |
Mesure semestrielle |
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Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Mesure semestrielle |
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Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Evaluation en permanence des poussières |
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Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Mesure annuelle |
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Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Mesure semestrielle |
III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :
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Cas |
Fréquence de surveillance |
|---|---|
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Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel |
Mesure semestrielle |
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Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables |
S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle. |
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Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Mesure semestrielle |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30