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Arrêté du 20 mars 2025 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la crise sanitaire à Mayotte - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 73a125b2-15bc-47f0-92ce-294d5c3bd0ca
Début de validité
28 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051382112/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051382112/article-3/versions/73a125b2-15bc-47f0-92ce-294d5c3bd0ca/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté de patients situés à Mayotte et ne pouvant recourir à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé, peuvent recourir à tout autre outil numérique.
II. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de téléconsultation réalisés par téléphone pour les patients situés à Mayotte, sont pris en charge par l'assurance maladie.
III. - Par dérogation aux dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé assurant la prise en charge par téléconsultation de patients situés à Mayotte ne sont pas tenus de respecter :
1° Les dispositions relatives au parcours de soins coordonné, à l'alternance des soins en présentiel et en téléconsultation, à la territorialité ainsi qu'à la connaissance préalable du patient ;
2° Le seuil maximal d'actes pouvant être réalisés par téléconsultation ;
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 mars 2025 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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