Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
  4. Chapitre IV : Formation des médecins agréés
  5. Article 13

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mars 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f5b2c057-ecc4-4a25-b3ff-340295670181
Début de validité
29 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051390919/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051390919/article-13/versions/f5b2c057-ecc4-4a25-b3ff-340295670181/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Personnes soumises au contrôle médical de l'aptitude à la conduite Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Durée de validité du contrôle médical et prorogation des catégories du permis de conduire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Formation des médecins agréés Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
  5. Chapitre V : Dispositions finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Personnes soumises au contrôle médical de l'aptitude à la conduite Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Durée de validité du contrôle médical et prorogation des catégories du permis de conduire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Formation des médecins agréés Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
  5. Chapitre V : Dispositions finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les formations initiale et continue prévues à l'article 6 sont assurées par tout organisme de formation qui répond aux conditions énumérées ci-après :

1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

2° Compter dans son équipe au moins un médecin garant du contenu et de la qualité de la formation, lui-même agréé ou ayant été agréé dans les cinq ans précédant la formation sans que la perte de l'agrément résulte d'une décision préfectorale d'abrogation prise en application du IV de l'article 6 du présent arrêté ;

3° Etre habilité conformément au II du présent article.

II.-L'organisme adresse au ministre chargé de la sécurité routière un dossier de demande d'habilitation qui comprend :

1° Un exemplaire des statuts et un numéro SIREN datant de moins de trois mois ;

2° Le nom du responsable de l'entreprise ;

3° Le nom du responsable de l'enseignement et, s'il est différent du précédent, le nom du garant du contenu et de la qualité de la formation qui doit être médecin agréé ou avoir été médecin agréé dans les cinq ans précédents, sans que la perte de l'agrément pour cette période résulte d'une décision préfectorale d'abrogation prise en application du IV de l'article 6 du présent arrêté ;

4° Les noms et qualités des intervenants auxquels il a recours ;

5° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensées aux médecins, et les modalités de formation retenues. Ces programmes sont conformes au présent arrêté ;

6° Les critères et les modalités de vérification retenus pour la vérification, lors des formations initiales, de l'acquisition des principales compétences requises des médecins.

L'organisme de formation informe le ministre chargé de la sécurité routière de tout changement significatif des statuts, des changements du responsable de l'entreprise, du responsable de la formation ou du garant du contenu et de la qualité de la formation.

III.-Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Il habilite les organismes qui remplissent les conditions fixées au II. Il leur notifie cette habilitation ou le refus motivé d'habilitation dans les 3 mois.

Les documents et le site de l'organisme de formation indiquent la date d'habilitation.

L'habilitation n'est pas cessible.

IV.-Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'organisme de formation des médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite transmet au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler leur habilitation prévue au I, un bilan de l'année civile précédente comprenant au minimum les données suivantes :

1° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensés ainsi que le type de formations réalisées et leurs modalités ;

2° Les noms et qualités des intervenants pour chaque session de formation ;

3° Le nombre de médecins formés ainsi que le département d'exercice pour la formation initiale et pour la formation continue ;

4° Les projets pour l'année à venir que l'organisme de formation souhaite porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité routière.

Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception de ce bilan. Il peut demander, si besoin, des compléments d'information.

V.-L'habilitation est suspendue dès lors que l'organisme de formation n'a pas transmis les éléments prévus au II ou au IV, ou qu'il ne compte plus dans son équipe un médecin agréé ou ayant été agréé dans les cinq ans qui précèdent. La reprise de l'activité, après la régularisation de la situation, nécessite une décision du ministre chargé de la sécurité routière, qui est notifiée à l'organisme.

L'habilitation peut être retirée à la suite d'un manquement à une obligation de probité, à l'obligation de neutralité de l'action du service public ou à la suite d'un constat de manque manifeste de compétence.

L'organisme de formation est mis à même de présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à la suspension ou le retrait de l'habilitation.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2012 Version 13 — MODIFIE
  2. 30 juin 2013 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 mars 2025 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 12

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2025 - art. 5

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6351-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données