Code de la sécurité sociale - Article D843-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19f59677-208c-470c-9ca5-6a07992c3090
- Début de validité
- 31 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051396704/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051396704/article-d843-3/versions/19f59677-208c-470c-9ca5-6a07992c3090/
Sommaire du texte
Texte
La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 59,85 %.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-292 du 29 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux revenus professionnels tels que pris en compte selon les modalités prévues par l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-292 du 29 mars 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-292 du 29 mars 2025 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L842-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L842-3
- CITATION Article L842-3
- CITATION Article L842-3
- CITATION Article L842-3
- CITATION Article L842-3
- CITATION Article L842-3
- CITATION Article L842-3