Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca94e26f-a243-4047-abe4-dac2ae248672
- Début de validité
- 30 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036113071/2017-11-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036113071/article-10/versions/ca94e26f-a243-4047-abe4-dac2ae248672/
Sommaire de cette page
Texte
Des mentions sont attribuées conformément à l' article D. 332-20 du code de l'éducation .
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.
2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D332-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D332-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D332-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D332-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D332-20