Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91d51dd1-b67b-41f9-b44c-ff71b551c258
- Début de validité
- 16 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051467542/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051467542/article-22/versions/91d51dd1-b67b-41f9-b44c-ff71b551c258/
Sommaire du texte
Texte
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière, selon le cas, de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du premier alinéa ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
Historique
Évolution juridique
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