Arrêté du 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5247eca1-d94d-408b-aaca-32e51454ab14
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051471335/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051471335/article-2/versions/5247eca1-d94d-408b-aaca-32e51454ab14/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour la période du 1er mars 2024 au 31 décembre 2025, les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :
1° La catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° La catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet ;
3° La taille de l'établissement telle que définie par les catégories suivantes :
- petite : établissements réalisant moins de 700 séjours par an ;
- moyenne : établissements réalisant entre 700 et 1 700 séjours par an ;
- grande : établissements réalisant plus de 1 700 séjours par an ;
4° L'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1855 susvisé, pour les établissements existants avant le 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2022, ou d'après les dernières données disponibles, au vu des critères ci-dessus.
Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.
II. - Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent article sont fixées en annexe du présent arrêté.
III. - Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition mentionné à l'article 3 du présent arrêté ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition.
Dans le cadre d'un regroupement ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I du présent article, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement. Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.
Notes
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2025 (NOR : TSSH2509954A), en application du D du VII de l'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 - art. 6
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-22-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22-1
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