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  3. Arrêté du 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code
  4. Article 2

Arrêté du 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5247eca1-d94d-408b-aaca-32e51454ab14
Début de validité
1 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051471335/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051471335/article-2/versions/5247eca1-d94d-408b-aaca-32e51454ab14/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


I. - Pour la période du 1er mars 2024 au 31 décembre 2025, les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :

1° La catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

2° La catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet ;

3° La taille de l'établissement telle que définie par les catégories suivantes :


- petite : établissements réalisant moins de 700 séjours par an ;

- moyenne : établissements réalisant entre 700 et 1 700 séjours par an ;

- grande : établissements réalisant plus de 1 700 séjours par an ;


4° L'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1855 susvisé, pour les établissements existants avant le 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2022, ou d'après les dernières données disponibles, au vu des critères ci-dessus.

Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.

II. - Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent article sont fixées en annexe du présent arrêté.

III. - Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition mentionné à l'article 3 du présent arrêté ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition.

Dans le cadre d'un regroupement ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I du présent article, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement. Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.


Notes

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2025 (NOR : TSSH2509954A), en application du D du VII de l'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur au 1er mars 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 2024 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 mars 2025 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 - art. 6
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-22-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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