Code monétaire et financier - Article D423-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3afe4750-9fd9-4053-9ac5-8a5c205c8105
- Début de validité
- 20 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051498595/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051498595/article-d423-1/versions/3afe4750-9fd9-4053-9ac5-8a5c205c8105/
Sommaire du texte
Texte
I.-La reconnaissance d'un marché d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 423-1, est décidée par l'Autorité des marchés financiers.
Pour reconnaître un tel marché, l'Autorité des marchés financiers évalue son organisation et son fonctionnement, ainsi que le cadre juridique et de supervision applicable à ce marché.
L'Autorité des marchés financiers vérifie que ce marché a été agréé par l'autorité compétente de son Etat d'origine ainsi que les règles en matière de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance, de contrôle, de compétences et d'honorabilité des membres de l'organe de direction, et de solvabilité auxquelles celui-ci est soumis, sont équivalentes à celles applicables aux plateformes de négociation placées sous son autorité. Elle s'assure de l'existence d'un cadre de coopération et d'échange d'informations avec l'autorité nationale compétente du marché de l'Etat d'origine et prend en compte l'existence dans ledit Etat d'un traitement équivalent des plates-formes de négociation établies en France et des instruments financiers négociés sur celles-ci.
II.-La demande de reconnaissance du marché comporte tous les éléments nécessaires à la vérification des éléments mentionnés au I du présent article. Les opérateurs de marchés reconnus informent l'Autorité des marchés financiers de toute modification de ces éléments.
III.-L'Autorité des marchés financiers peut décider d'abroger sa décision de reconnaissance lorsque le marché reconnu ne répond plus aux exigences visées au I du présent article.
IV.-Les conditions dans lesquelles un marché peut proposer ses services en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
V.-L'Autorité des marchés financiers publie et tient à jour la liste des marchés reconnus sur son site internet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-948 1990-10-25 art 1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-948 du 25 octobre 1990 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 251-3 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D423-4 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L423-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L423-1
- CITATION Article L423-1
- CITATION Article L423-1
- CITATION Article L423-1