Code de l'éducation - Article R914-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c97115fe-bd07-4426-a8a6-564d0c13494f
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051499797/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051499797/article-r914-35/versions/c97115fe-bd07-4426-a8a6-564d0c13494f/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
Notes
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-34 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R914-34