Code de l'éducation - Article R914-101
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c566530c-b7b0-4d39-913a-d9c82f63d2d5
- Début de validité
- 20 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051499832/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051499832/article-r914-101/versions/c566530c-b7b0-4d39-913a-d9c82f63d2d5/
Sommaire du texte
Texte
Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articles R. 914-64, R. 914-73 et R. 914-81 sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 5
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-100 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-102 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-64 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-73 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-81 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article R914-81
- CITATION Article R914-64
- CITATION Article R914-64
- CITATION Article R914-73
- CITATION Article R914-81
- CITATION Article R914-100
- CITATION Article R914-100
- CITATION Article R914-81
- CITATION Article R914-64