Code de l'éducation - Article R914-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab8e3ecf-0440-4948-a01d-0d75935d49a8
- Début de validité
- 29 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020056079/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020056079/article-r914-73/versions/ab8e3ecf-0440-4948-a01d-0d75935d49a8/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-101 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-66 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R914-66
- CITATION Article R914-66
- CITATION Article R914-66