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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
  4. Chapitre II : Recrutement.
  5. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
  6. Article 9

Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — a108fceb-d733-46ba-87d7-09cd853061fa
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051500098/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051500098/article-9/versions/a108fceb-d733-46ba-87d7-09cd853061fa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 8-1
      5. Article 9
      6. Article 10
    3. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    4. Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    5. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
    6. Section V : Reclassement. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 47
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 8-1
      5. Article 9
      6. Article 10
    3. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    4. Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    5. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
    6. Section V : Reclassement. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 47
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au concours interne pour une affectation locale à Mayotte, les candidats doivent justifier de 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables au titre d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Notes

Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 1989 Version 9 — MODIFIE
  2. 5 novembre 1998 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2004 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 octobre 2005 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 juillet 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mai 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 28 août 2013 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 29 avril 2022 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  5. Connue le 21 septembre 2026 à 07h25Correction des données source
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  7. Connue le 21 septembre 2026 à 07h25Correction des données source
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  11. Connue le 21 septembre 2026 à 07h25Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 32 (V)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 32 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 4 (VD)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 42 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L916-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. R451-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
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