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  3. Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
  4. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement
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Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 avril 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f1cde8ed-1757-4d22-b1ce-7cb3574ef5de
Début de validité
20 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051500191/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051500191/article-25/versions/f1cde8ed-1757-4d22-b1ce-7cb3574ef5de/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section
    1. Article 23-1
    2. Article 23-2
    3. Article 23-3
    4. Article 23-4
    5. Article 23-5
    6. Article 23-6
    7. Article 24
    8. Article 25
  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 35
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section
    1. Article 23-1
    2. Article 23-2
    3. Article 23-3
    4. Article 23-4
    5. Article 23-5
    6. Article 23-6
    7. Article 24
    8. Article 25
  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 35
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine. Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Aucune des limites et conditions fixées aux sixième et septième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, les professeurs des écoles affectés à Mayotte peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 7e échelon de la classe normale.

Notes

Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1994 Version 25 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2010 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2017 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 août 2023 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 20 avril 2025 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  5. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  7. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 35

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-637 du 20 juillet 2023 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 42 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-971 du 29 septembre 2025 - art. 4 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-63 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Archive
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