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Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 105

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dcb5c224-35db-401a-91b4-b1eb2d45ffdd
Début de validité
27 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051525998/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051525998/article-105/versions/dcb5c224-35db-401a-91b4-b1eb2d45ffdd/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 101
    2. Article 102
    3. Article 103
    4. Article 104-1
    5. Article 105
    6. Article 105-1
    7. Article 106
    8. Article 107
    9. Article 108
    10. Article 109
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 101
    2. Article 102
    3. Article 103
    4. Article 104-1
    5. Article 105
    6. Article 105-1
    7. Article 106
    8. Article 107
    9. Article 108
    10. Article 109
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour tout système de transport public guidé entrant dans le champ d'application du présent décret postérieurement à sa mise en service, à l'exception des systèmes de transport par cyclo-draisine :

1° L'exploitant et, le cas échéant, le gestionnaire d'infrastructure adressent au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce système est soumis aux obligations du présent décret, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l'exploitation ainsi qu'un document tenant lieu de plan d'intervention et de sécurité provisoire ;

2° Le dossier de sécurité mentionné aux articles 38 et 68, accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44, est présenté dans un délai de deux ans à compter de la même date. En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86 ;

3° Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité sont présentés dans un délai de deux ans à compter de la même date. Le préfet peut assortir son approbation du règlement de sécurité de l'exploitation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Par dérogation au 2°, le dossier de sécurité n'est pas exigible pour les installations à câbles relevant du titre IV.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition des documents mentionnés ci-dessus.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 105 — MODIFIE
  2. 16 juin 2019 Version 105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 février 2021 Version 105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 avril 2025 Version 105 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 41

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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