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  7. Article 11-2

Code de procédure pénale - Article 11-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 avril 2025
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 64b982e0-50f2-49b4-8c60-3230ca245606
Début de validité
30 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051531544/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051531544/article-11-2/versions/64b982e0-50f2-49b4-8c60-3230ca245606/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 11-1
        3. Article 11-2
        4. Article 11-2-1
        5. Article 11-3
        6. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section

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        7. Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice Consulter cette section

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        8. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section

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        9. Chapitre III : Du juge d'instruction Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        10. Chapitre III : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 11-1
        3. Article 11-2
        4. Article 11-2-1
        5. Article 11-3
        6. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section

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        7. Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice Consulter cette section

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        8. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section

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        9. Chapitre III : Du juge d'instruction Consulter cette section

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        10. Chapitre III : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :

1° La condamnation, même non définitive ;

2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;

3° La mise en examen.

Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. Il peut également informer les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'une mission de service public de transport de voyageurs des condamnations définitives prises à l'encontre d'une personne employée par elles en tant que conducteur de véhicule de transport, lorsque cette condamnation porte suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de conduire.

II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.

Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.

L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.

Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.

III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.

V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 2016 Version 11-2 — MODIFIE
  2. 30 avril 2025 Version 11-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  6. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  7. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  8. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 23

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-612 du 18 mai 2016 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 13
  • CITATION Code pénal - art. 226-13
  • CITATION Code pénal - art. 226-14
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 11-2-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47-4 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 775-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D1-13 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D47-9-1 (V)
  • CITATION Code des transports - art. L3116-3-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 1
  • ABROGE Article 1
  • MODIFIE Article 23

Citations

  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-14
  • CITATION Article 226-13
  • CITATION Article 226-13
  • CITATION Article 706-47-4
  • CITATION Article 775-1
  • CITATION Article 775-1
  • CITATION Article 775-1
  • CITATION Article 775-1
  • CITATION Article 775-1
  • CITATION Article 775-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 avril 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 02h55
Identifiant de l’import Jurisfac
7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
Archive
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