Code de procédure pénale - Article 11-2
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64b982e0-50f2-49b4-8c60-3230ca245606
- Début de validité
- 30 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051531544/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051531544/article-11-2/versions/64b982e0-50f2-49b4-8c60-3230ca245606/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
1° La condamnation, même non définitive ;
2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
3° La mise en examen.
Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. Il peut également informer les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'une mission de service public de transport de voyageurs des condamnations définitives prises à l'encontre d'une personne employée par elles en tant que conducteur de véhicule de transport, lorsque cette condamnation porte suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de conduire.
II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.
Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-612 du 18 mai 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 13
- CITATION Code pénal - art. 226-13
- CITATION Code pénal - art. 226-14
- CITATION Code de procédure pénale - art. 11-2-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 775-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. D1-13 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-9-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L3116-3-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 706-47-4
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1