Décret n° 2025-387 du 28 avril 2025 précisant les modalités de coopération entre l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de certaines procédures en application de l'article 38 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique - Article 3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6873cf2f-e59b-4eb7-97cc-22ac25ed2714
- Début de validité
- 1 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051536153/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051536153/article-3/versions/6873cf2f-e59b-4eb7-97cc-22ac25ed2714/
Sommaire du texte
Texte
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés tout document ou toute information utile recueillis dans le cadre de l'instruction des dossiers et des procédures mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2. Dans le cadre des procédures mentionnées au 3° du même article, l'autorité signale à la commission les documents et informations protégés par l'un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés transmet, le cas échéant, ses observations et toute information utile à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine de la commission. L'autorité peut prolonger ce délai pour une durée maximale de quatre semaines à la demande du président de la commission dans le cadre de l'instruction des dossiers mentionnée aux 1° et 2° de l'article 2.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-6