Code monétaire et financier - Article L330-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02526b90-7e09-499d-b89b-cd355f60fbf8
- Début de validité
- 3 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051551499/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051551499/article-l330-6/versions/02526b90-7e09-499d-b89b-cd355f60fbf8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l'article L. 330-3, la conformité de cet établissement aux exigences mentionnées à l'article L. 330-5 est attestée, à la demande de cet établissement, par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.
L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique concerné demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu'aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments mentionnés au même article L. 330-5 n'est en cours.
L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique transmet sans délai au gestionnaire du système concerné les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2