Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea04fa6c-88fa-4afa-9782-d431372eeae9
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051562641/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051562641/article-24/versions/ea04fa6c-88fa-4afa-9782-d431372eeae9/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
|
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne |
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne |
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|---|---|---|
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté dans l'échelon |
|
15e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise, dans la limite de trois ans |
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14e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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13e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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12e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
|
11e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an |
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8e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Notes
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 29 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18