Décret n° 2025-413 du 12 mai 2025 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d'examen 2025 en raison des conséquences du cyclone Chido - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e8801c2-74a1-42da-a3c3-a666b4a71e0c
- Début de validité
- 14 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051583902/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051583902/article-9/versions/1e8801c2-74a1-42da-a3c3-a666b4a71e0c/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti justifient d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti, inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu conformément aux articles D. 643-5 et D. 643-8 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-5
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-8