Arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour les voies d'accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles » et « éléments favorables à la biodiversité » - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fe83046-3ad1-46db-825b-bf4ffed8c7a2
- Début de validité
- 14 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051584980/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051584980/article-2/versions/8fe83046-3ad1-46db-825b-bf4ffed8c7a2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le certificat attestant de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime doit être valide au 15 mai de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations certifiées pour la première fois dans la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 août de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations viticoles, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 décembre de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 2 janvier de l'année suivant celle de la campagne considérée.
II.-Pour l'application du 3° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le cahier des charges de l'agriculture biologique doit être appliqué sur l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation au 15 mai de la campagne considérée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2023 - art. 3 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. D614-111 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. D617-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D617-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D617-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D617-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D617-4