Décret n° 2025-434 du 16 mai 2025 relatif aux sessions organisées en 2025 et en 2026 à Mayotte du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison des conséquences du passage du cyclone « Chido » - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0b692bf-84dc-4d7d-b0b0-f8b704954bd7
- Début de validité
- 19 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051606098/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051606098/article-2/versions/a0b692bf-84dc-4d7d-b0b0-f8b704954bd7/
Sommaire du texte
Texte
I. - La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 3 à 7 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :
1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;
2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Mayotte suivants :
a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle de formation ;
f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées se présentent aux épreuves ponctuelles terminales organisées à la fin de l'année scolaire 2024-2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - Titre II : Les collèges et les lycées. — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - Titre III : Les centres de formation d'apprentis. — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-5
- CITATION Code de l'éducation - art. L443-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5