Arrêté du 7 février 2025 portant création de la mention « disciplines gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a03d5c2f-dc67-422c-80f4-945255cd64ed
- Début de validité
- 6 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051691096/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051691096/article-5/versions/a03d5c2f-dc67-422c-80f4-945255cd64ed/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines gymniques ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d'initiation en disciplines gymniques.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat de deux séquences de découverte et/ ou d'initiation, en sécurité, dont une en gymnastique rythmique et une dans l'une des disciplines gymniques acrobatiques suivantes, choisies par le candidat :
-gymnastique artistique masculine ;
-gymnastique artistique féminine ;
-trampoline ;
-tumbling ;
-gymnastique acrobatique ;
-aérobic ;
-parkour ;
-TeamGym.
Chacune des séquences est conduite pour un groupe de huit pratiquants minimum et douze pratiquants maximum, pendant dix minutes maximum. A l'issue des deux séquences, il est réalisé un entretien d'une durée de vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-11
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20